Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Le ministre Paradis doit-il démisionner?

    Au début du mois d’octobre, selon un article du journal La Presse paru le 2 octobre 2010, le ministre Christian Paradis a dû accepter la démission de l’un de ses adjoints qui serait intervenu à quelques reprises dans le traitement normal de demandes d’accès à l’information. Selon ce que la journaliste Malorie Beauchemin rapporte, lesdites interventions pourraient s’avérer illégales.

    De ce fait, les trois chefs des partis de l’opposition réclament la démission du ministre Christian Paradis en vertu du principe de la responsabilité ministérielle. Plusieurs questions à ce sujet se posent. Tout d’abord,  selon ma compréhension de l’article en question, l’adjoint du ministre Paradis aurait posé ces gestes au moment où M. Paradis était ministre des Travaux publics, alors qu’aujourd’hui et ce, depuis le 19 janvier 2010, il est ministre des ressources naturelles. Est-ce que de ce fait, le ministre Paradis se dégage de toute responsabilité, puisqu’il n’est plus ministre des travaux public aujourd’hui? À cet égard, je crois que non, d’autant plus qu’à ce jour l’adjoint en question était toujours à l’emploi du cabinet du ministre Paradis. Une question additionnelle se pose à savoir si l’on doit maintenant faire une distinction entre la responsabilité ministérielle pour un ministre lorsque des gestes répréhensibles ont été posés par un employé de son cabinet ou un employé de son ministère? Je suis plutôt d’avis que l’on ne devrait pas y faire de distinction, puisque dans un cas comme dans l’autre ces employés relèvent du ministre et ce dernier doit s’assurer que ses employés agissent en conformité avec les lois applicables et en vigueur au Canada.

    Quelques jours après le dévoilement des agissements de son adjoint, le ministre Paradis s’est défendu de ne pas avoir été mis au courant des interventions de son adjoint en question, qui aurait agi afin de compromettre le processus d’accès à l’information (La Presse, le 5 octobre 2010). Le ministre aurait même ajouté jamais n’avoir commandé ces interventions. À cet argument, je dois avouer que même si le ministre a probablement eu raison de faire savoir qu’il n’était pas au courant de ces faits, j’imagine qu’il ne croyait certainement pas qu’en avouant l’ignorance de ces faits, il se dégagerait du principe de la responsabilité ministérielle. Le principe veut justement que le ministre soit la personne responsable face à diverses institutions telles que la Chambre des communes, les commissions parlementaires etc. afin de répondre des actes de son ministère. Si un ministre ne se sent pas responsable des actes posés dans son ministère dont il n’est pas au courant, sa responsabilité en serait grandement diminuée. En effet, avec la taille des ministères à ce jour ainsi qu’en raison de leur spécialisation et de leur autonomie, il est à mon avis impossible qu’un ministre ait une connaissance profonde de toute les problématiques sur lesquelles il peut être questionnées. Il appartient pourtant au ministre de faire figure d’autorité et d’aller chercher toute l’information qui lui est manquante pour répondre des actes de son ministère et en prendre la responsabilité.

    Certains auteurs (Tremblay, 1997, p.115-116, Bourgault, Demers, Williams, 1997, p.33-34) prétendent que la responsabilité ministérielle a certaines limites dans le sens où les ministres ont tendance à démissionner seulement s’ils ont eux-mêmes commis une erreur. Si l’on se base sur cette tendance concernant la situation qui nous occupe, le ministre Paradis ne serait probablement pas porté à démissionner, puisqu’il a indiqué ne pas avoir été mis au courant des agissements de son adjoint politique.

    Or, quelques jours plus tard, suite aux allégations initiales précédemment décrites, il a été révélé que non seulement un employé du ministre Paradis aurait interféré dans le processus de demandes d’accès à l’information, mais bien deux autres employés du cabinet du ministre Paradis auraient adopté le même genre de comportement face à ces demandes, qui pourrait également s’avérer illégal (La Presse, le 6 octobre 2010). Ces allégations soulèvent maintenant de nombreuses questions concernant le processus suivi lors de demandes d’accès à l’information considérant le fait que les pratiques alléguées aient été plus étendues et qu’elles aient potentiellement fait l’objet de discussions et de consensus parmi au moins trois employés du ministre. Dans ce même article, il est également rapporté que le ministre a coopéré avec la commissaire à l’information qui enquête présentement sur cette affaire.

    On présume en effet que le ministre tente de dissiper tout doute quant à sa conduite dans cette affaire en offrant sa pleine collaboration à l’enquête présentement en cours. Maintenant, suite à la révélation de ces nouvelles informations, est-ce que le ministre Paradis devrait démissionner en vertu du principe de la responsabilité ministérielle? Mercier donne la définition suivante du principe de la responsabilité ministérielle :

    « Ce principe, (…) suppose que le ministre connaisse en détail toutes les actions de son ministère; il est donc responsable des actions de ses fonctionnaires vis-à-vis du monde extérieur. Ce principe, qui maintient généralement les fonctionnaires dans une situation d’anonymat, renforce le caractère hiérarchique de leurs relations avec le ministre. (2002, p. 294) »

    Compte tenu de cette définition et compte tenu du fait que les articles de La Presse du 2 et du 6 octobre 2010 rappelle que le premier ministre avait au printemps dernier fait circuler une directive à l’effet que dorénavant ce serait les différents ministres qui se présenteraient devant les divers comités de la chambre des communes au lieu de leurs adjoints et employés de cabinet en vertu du principe de la responsabilité ministérielle, il semble difficile à concevoir que le ministre ne prenne pas maintenant la responsabilité des actes dont il est question. En effet, l’on ne peut appliquer ce principe, lorsqu’il est favorable au gouvernement pour certaines situations et l’ignorer dans des situations plus délicates. Quelqu’un doit prendre la responsabilité et répondre de ces actes face au monde extérieur et en vertu du principe de la responsabilité ministérielle, cette personne est le ministre. Malheureusement, ce principe ne fait pas de distinction dans quelle situation il s’applique. Il doit en effet s’appliquer devant toutes et chacune des institutions et face au monde extérieur. Si les adjoints et employés des ministres ne se présentent plus devant les divers comités et que seuls les ministres sont redevables des actes de leur ministère respectif, ce principe doit s’appliquer devant tous les forums et face à toutes les situations sans exception.

    À tout évènement, j’ajouterai tout de même qu’il sera fort intéressant de connaître les conclusions de l’enquête de la commissaire à l’information prochainement.

     

    Par: Candidate 101

     

    Références :

    BEAUCHEMIN, Malorie (2010). « L’opposition réclame la démission du ministre Paradis », La Presse, 2 octobre, p. A25.

    LA PRESSE CANADIENNE (2010). « Christian Paradis ignorait les intervention de son conseiller », La Presse, 5 octobre, p. A10.

    BEAUCHEMIN, Malorie (2010). « La grogne s’accentue envers Paradis », La Presse, 6 octobre, p. A18.

    TREMBLAY, Pierre P. (1997). « L’état administrateur, modes et émergences », Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 423 pages.

    BOURGAULT, Jacques, DEMERS, Maurice, WILLIAMS, Cynthia (1997). « Administration publique et management public – Expériences canadiennes », Québec, Les publications du Québec, 440 pages.

    MERCIER, Jean (2002). « L’administration publique : De l’école classique au nouveau management public », Sainte-Foy, Les Presses de l’université Laval, 518 pages.

     

     

     

     

     

     

     

  • ENTRE GOUVERNEMENTS ET AUTOCHTONES, LES DÉS SONT-ILS PIPES ?

    L’adoption par les Nations Unies le 13 septembre 2007 de la déclaration des droits des peuples autochtones[1] qualifiée d’historique constitue une avancée malgré

     que cette déclaration n’ait pas de force juridique qui contraindrait les États Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande  à la respecter. Elle reconnait néanmoins les droits des peuples autochtones à la terre, aux ressources naturelles et de réparation en cas de spoliation avérée. Quelles retombées pour les autochtones ? Va-t-elle changer la donne pour les gouvernements Québécois et Canadien ? Comment concilier les volontés deux nations ?

    C’est l’aboutissement d’une longue lutte pour les autochtones du Canada. Ceux-ci avaient une présence millénaire d’où plusieurs peuples pacifiques (Cris, Innus,  Malécites,  Micmacs, Tlingit…etc.).

    Les différents traités notamment celui des Français en 1701 favorisa une paix précaire du temps du commerce des fourrures. De même, la proclamation royale appelée « Magna Carta » indiqua que toutes  les terres des autochtones ne peuvent être cédées.

    I           l faut reconnaître que les dérapages des traités a débuté par celui du Général  Muray en 1760, traité conçu unilatéralement en anglais et non signé des autochtones sans compter les autres faits sous la contrainte (famines). Des innovations furent constatées avec certains arrêts de cour suprême (règle de Guérin 1982) qui fait obligation aux Gouvernements de respecter les traités.

    Toutefois, la plupart des traités constitue des reculades notamment la loi Sparrow (1990) : « les droits des autochtones sont protégés en même temps, le gouvernement peut enfreindre les traités en justifiant les objectifs à lui poursuivis ».

    La liste des lois et arrêts des différents gouvernements sur leur respect ou leur violation n’est pas exhaustive. Elle met seulement en lumière la duplicité qui a toujours existé. Une duplicité entretenue d’abord en raison de la diversité des peuples autochtones ne parlant souvent le même langage et poursuivant des objectifs spécifiques à chaque nation. C’est une aubaine qu’a su exploiter les défaillances nées des premiers traités flous pour la plupart.

    Les revendications globales qui découlent des droits ancestraux (pêche, chasse, titres fonciers, indemnisations…etc) et particulières (administration des terres, respect des traités) sont gérées  par le fédéral (1973) tandis que celles relatives à l’autonomie de gestion interne des tribus relevaient du provincial.

    La réalité est toute autre, et la cour suprême est la première à « brouiller les pistes ». le mot de passe est : « consultez les autochtones sans tenir compte de leur avis pourvu que vous soyez de bonne foi en justifiant les objectifs poursuivis ». Il appartient au gouvernement de prolonger la négociation ou de ne pas la faire du tout comme l’affaires des Haidas et Tlingit en Colombie Britannique. Cette  décision de la cour est inquiétante : « la province n’avait pas l’obligation de se mettre d’accord avec la nation Tlingit, et le fait qu’elle n’y soit pas parvenue ne constitue pas un manquement à son obligation d’agir de bonne foi [2]»

    Quels enseignements peut-on tirer de la consultation édictée en norme depuis les premiers traités ?

    Parfois, la nature des différents arrêts suscite des inquiétudes par exemple : « les micmacs maléciens peuvent couper du bois seulement à des fins de subsistance c’est-à-dire des activités correspondant à leurs vertus ancestrales » en un mot, ces gens n’ont pas droit à l’évolution que celle fournie par le protecteur, ils doivent rester rustiques et exercer (coupe du bois) dans un « périmètre géographiquement défini ». Cette décision ne tient naturellement pas compte des statistiques qui mentionnent partout que le taux démographique de ces peuples est le plus élevé en tout cas au Québec. C’est à juste titre que Noah Augustine souhaite une amélioration du sort de ses compatriotes[3].

    Ces  attitudes ne sont-elles pas de nature à émousser les velléités d’autonomie en transformant en pure forme, des consultations entamées tardivement dans le seul but de prendre de court la partie adverse ?

    L’enlisement des négociations n’est-il pas aussi imputable à cette mosaïque de revendications ? Les différents traitements de faveur dans les négociations antérieures n’ont-elles pas fait naître des divergences d’objectifs ?

    Il manque apparemment une cohésion d’actions en raison des identités propres à chaque nation puisque chacune veut s’attirer la couverture. Ici, se pose une véritable équation entre le droit coutumier et administratif. Une coexistence rendue nécessaire par l’aire géographique, de la primauté de la loi sur le droit coutumier.

    Que nous réservera l’avenir si le Québec opte pour l’indépendance dans quelques années ?

    Les autochtones seront-ils affranchis des arrêts de la cour suprême du Canada qui les défavorisent actuellement ? Nourriront-ils aussi des ambitions nationalistes ? Il vous appartient chers lecteurs d’enrichir le débat.

    Boubacar YATTARA

    ENP 7505 Groupe 09-12H

    [1] Cyril Costes, ICRA International

    [2] Brian Mules, Le Devoir du 19 novembre 2004.

    [3] Chris Morris, La Presse du 07 décembre 2006.