ENTRE GOUVERNEMENTS ET AUTOCHTONES, LES DÉS SONT-ILS PIPES ?
L’adoption par les Nations Unies le 13 septembre 2007 de la déclaration des droits des peuples autochtones[1] qualifiée d’historique constitue une avancée malgré
que cette déclaration n’ait pas de force juridique qui contraindrait les États Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande à la respecter. Elle reconnait néanmoins les droits des peuples autochtones à la terre, aux ressources naturelles et de réparation en cas de spoliation avérée. Quelles retombées pour les autochtones ? Va-t-elle changer la donne pour les gouvernements Québécois et Canadien ? Comment concilier les volontés deux nations ?
C’est l’aboutissement d’une longue lutte pour les autochtones du Canada. Ceux-ci avaient une présence millénaire d’où plusieurs peuples pacifiques (Cris, Innus, Malécites, Micmacs, Tlingit…etc.).
Les différents traités notamment celui des Français en 1701 favorisa une paix précaire du temps du commerce des fourrures. De même, la proclamation royale appelée « Magna Carta » indiqua que toutes les terres des autochtones ne peuvent être cédées.
I l faut reconnaître que les dérapages des traités a débuté par celui du Général Muray en 1760, traité conçu unilatéralement en anglais et non signé des autochtones sans compter les autres faits sous la contrainte (famines). Des innovations furent constatées avec certains arrêts de cour suprême (règle de Guérin 1982) qui fait obligation aux Gouvernements de respecter les traités.
Toutefois, la plupart des traités constitue des reculades notamment la loi Sparrow (1990) : « les droits des autochtones sont protégés en même temps, le gouvernement peut enfreindre les traités en justifiant les objectifs à lui poursuivis ».
La liste des lois et arrêts des différents gouvernements sur leur respect ou leur violation n’est pas exhaustive. Elle met seulement en lumière la duplicité qui a toujours existé. Une duplicité entretenue d’abord en raison de la diversité des peuples autochtones ne parlant souvent le même langage et poursuivant des objectifs spécifiques à chaque nation. C’est une aubaine qu’a su exploiter les défaillances nées des premiers traités flous pour la plupart.
Les revendications globales qui découlent des droits ancestraux (pêche, chasse, titres fonciers, indemnisations…etc) et particulières (administration des terres, respect des traités) sont gérées par le fédéral (1973) tandis que celles relatives à l’autonomie de gestion interne des tribus relevaient du provincial.
La réalité est toute autre, et la cour suprême est la première à « brouiller les pistes ». le mot de passe est : « consultez les autochtones sans tenir compte de leur avis pourvu que vous soyez de bonne foi en justifiant les objectifs poursuivis ». Il appartient au gouvernement de prolonger la négociation ou de ne pas la faire du tout comme l’affaires des Haidas et Tlingit en Colombie Britannique. Cette décision de la cour est inquiétante : « la province n’avait pas l’obligation de se mettre d’accord avec la nation Tlingit, et le fait qu’elle n’y soit pas parvenue ne constitue pas un manquement à son obligation d’agir de bonne foi [2]»
Quels enseignements peut-on tirer de la consultation édictée en norme depuis les premiers traités ?
Parfois, la nature des différents arrêts suscite des inquiétudes par exemple : « les micmacs maléciens peuvent couper du bois seulement à des fins de subsistance c’est-à-dire des activités correspondant à leurs vertus ancestrales » en un mot, ces gens n’ont pas droit à l’évolution que celle fournie par le protecteur, ils doivent rester rustiques et exercer (coupe du bois) dans un « périmètre géographiquement défini ». Cette décision ne tient naturellement pas compte des statistiques qui mentionnent partout que le taux démographique de ces peuples est le plus élevé en tout cas au Québec. C’est à juste titre que Noah Augustine souhaite une amélioration du sort de ses compatriotes[3].
Ces attitudes ne sont-elles pas de nature à émousser les velléités d’autonomie en transformant en pure forme, des consultations entamées tardivement dans le seul but de prendre de court la partie adverse ?
L’enlisement des négociations n’est-il pas aussi imputable à cette mosaïque de revendications ? Les différents traitements de faveur dans les négociations antérieures n’ont-elles pas fait naître des divergences d’objectifs ?
Il manque apparemment une cohésion d’actions en raison des identités propres à chaque nation puisque chacune veut s’attirer la couverture. Ici, se pose une véritable équation entre le droit coutumier et administratif. Une coexistence rendue nécessaire par l’aire géographique, de la primauté de la loi sur le droit coutumier.
Que nous réservera l’avenir si le Québec opte pour l’indépendance dans quelques années ?
Les autochtones seront-ils affranchis des arrêts de la cour suprême du Canada qui les défavorisent actuellement ? Nourriront-ils aussi des ambitions nationalistes ? Il vous appartient chers lecteurs d’enrichir le débat.
Boubacar YATTARA