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Inter 1: Question pour la soirée électorale, ENAP 1­.10.215

Par Anthony Jacques PORTRAT

I Les postulats de départ.

La justice

Le code criminel du Canada
Crée en 1892, il s’applique à l’ensemble des provinces. Il prévoit des centaines d’infractions criminelles, depuis le vandalisme jusqu’au meurtre. Étant donné que le crime constitue une infraction contre la société, c’est l’état ou la couronne qui mène une enquête et engage des poursuites pour le compte de la victime. En effet, en vertu de l'art. 91 par. 27 de la Loi constitutionnelle de 1867, le droit criminel est une compétence du Parlement du Canada. Lui seul peut légiférer sur le droit criminel et décider ce qui constitue un crime.

En santé, les individus qui ont commis un crime, lorsqu’ ils sont reconnus non criminellement responsables, deviennent des patients à la charge d’un établissement de soins provincial en santé mentale. En effet, ils sont considérés en détention, à la charge d’un hôpital provincial. Les actes criminels sont obligatoirement jugés en Cour supérieure, devant un jury et après une enquête préliminaire. Ainsi les jugements émis par les cours fédérales ont autorité sur l’ensemble du territoire, car elles relèvent du droit criminel. En cas de disparition ou de fugue, ils peuvent être recherchés sur l’ensemble du territoire canadien.

Code criminel L.R.C. (1985), c. C-46, a. 672

Le Code civil du Québec
Il régit plusieurs domaines touchant les relations entre individus en droit québécois. Il traite des principales règles en matière de droit des personnes, de la famille, des successions, de la propriétéet de la responsabilité civile. Adopté en 1991, il est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Il a alors remplacé le Code civil du Bas-Canada et le Code civil de 1980.

En santé, une demande d’ordonnance de traitement se fait après de nombreux échecs d’un suivi classique en santé mentale. Le patient a pu bénéficier de plusieurs tentatives de se prendre en charge par lui-même, mais son comportement et sa maladie mentale montre qu’il met en danger sa personne, son entourage proche ou la société. Le dossier présenté au juge, est préparé par le psychiatre du patient, en démontrant toutes les échecs antérieurs et les comportements objectivés ainsi que ceux à risques encourus par le patient. Il est défendu en Cour supérieure de la province avec des avocats, et le patient a la possibilité de revenir en cour d’appel.
La décision de recourir à l’ordonnance de traitement le privant d’un certain nombre de droits, ainsi que l’obligation de se soumettre à la médication pour une durée habituellement de trois ans, n’est donc pas prise à la légère par le juge de la cour.


Jugement de la Cour supérieure : autorisation de traitement et d'hébergement, requête fondée sur les articles 11, 12, 15, 16 et 23 C.p.c.;Code civil RLRQ, c.C-1991


La santé

Les responsabilités
Le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces assument des responsabilités fort différentes dans le domaine des soins de santé. Au sens strict, le gouvernement fédéral ne peut établir et maintenir un régime d’assurance-santé à l’échelle nationale, parce qu’il ne peut réglementer la prestation des soins de santé aux particuliers.
En effet, en vertu de la Constitution canadienne et de l’interprétation qu’en ont donnée les tribunaux, les soins de santé relèvent principalement de la compétence des provinces. Les seules mentions constitutionnelles explicites en matière de soins de santé accordent au gouvernement fédéral la compétence en ce qui concerne les hôpitaux de la marine et la quarantaine.
De plus, le gouvernement fédéral est responsable de dispenser des services de santé aux groupes qui relèvent de sa compétence, comme les Autochtones, les Forces canadiennes, les anciens combattants ainsi que les détenus des pénitenciers fédéraux.

Le gouvernement fédéral est chargé de réglementer des aspects importants de divers secteurs de la santé, notamment la vente, l’importation, la distribution et la commercialisation de médicaments et d’appareils médicaux et il exerce une influence importante sur les politiques et objectifs nationaux en matière de santé grâce à son pouvoir de dépenser.

Les exigences énoncées dans la Loi
La Loi canadienne sur la santé énumère neuf exigences que les gouvernements des provinces sont tenus de respecter dans le cadre de leur régime public d’assurance-santé pour avoir droit à la totalité des contributions fédérales pécuniaires versées sous le régime du TCS.

Ces neuf exigences comprennent cinq conditions, deux obligations et deux dispositions ciblées.
• Les cinq conditions, souvent appelées les « principes nationaux », sont l’universalité, l’intégralité, l’accessibilité, la transférabilité et la gestion publique, et elles s’appliquent aux services de santé assurés.
• Les deux dispositions ciblées ont pour objets la surfacturation et les frais modérateurs pour des services de santé assurés.
• Les deux obligations faites aux provinces concernent la communication des renseignements voulus et la mention de la contribution fédérale.


Les gouvernements des provinces doivent pour leur part gérer leur propre régime public d’assurance-santé sur leur territoire, en plus d’assurer la prestation des soins de santé. Cela consiste notamment à déterminer combien de lits seront disponibles, quelles catégories de personnel seront engagées et comment le système desservira la population, la distribution des médicaments sur ordonnance, à approuver les budgets des hôpitaux et à négocier les barèmes d’honoraires avec les associations médicales et les autres organisations de professionnels de la santé.


II Le contexte

Actuellement, dans chaque province du Canada, des patients de santé mentale qui sont sous ordonnance de traitement et d’hébergement, peuvent quitter leur province et échapper ainsi à l’application du jugement pendant la durée légale de leur ordonnance. Nous sommes donc dans une zone grise où des patients, qui sont reconnus dangereux pour eux mêmes ou pour autrui, mais qui n’ont pas commis d’acte criminel, peuvent se soustraire à une ordonnance de cour en changeant de province, sans possibilité de les faire rechercher dans le reste du Canada.
Effectivement, les ordonnances émises par des cours provinciales n’ont autorité que dans la province où elles sont émises car elles relèvent du droit civil.

Mise à part nos patients qui fuguent à l’extérieur du Québec, nous avons aussi des problématiques inverses avec des personnes pour des consultations originaires d’autres provinces.
Si le patient ne veut pas signer une autorisation écrite nous permettant de faire la demande à d’autres établissements sur d’anciens dossiers, il nous est impossible de savoir si les personnes sont sous le jugement d’une ordonnance de traitement valide dans sa province.

Mais encore là, si le patient collabore et nous signe les documents et que nous apprenons qu’il existe un jugement, il nous est impossible de contacter la gendarmerie royale du Canada pour reconduire le patient dans son établissement d’origine ou de le soumettre à la médication inscrite au jugement contre sa volonté. Toujours pour des raisons de compétence.

Dernièrement, il faut aussi savoir qu’au Québec, les personnes qui ont reçu d’une cour supérieure un verdict de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux se retrouvent sous la compétence provinciale du tribunal administratif du Québec (TAQ), à travers la Commission d’Examen des Troubles Mentaux. Nous voyons là une compétence fédérale qui est transférée à une compétence provinciale(TAQ).



Nous pourrions envisager à l’inverse qu’une compétence provinciale, l'application des ordonnances de traitement, puisse être supervisée par un organisme fédéral.
Dans un contexte de mondialisation et sur un fond d'inégalités, de fragilités sociales où s’amalgament parfois préjugés (radicalisation, intégrisme, terrorisme) et santé mentale, le Canada aurait tout à gagner en complétant une législation provinciale efficiente.


III La question

Croyez-vous qu’il serait possible que les ministres de la santé ou de la justice fédérale, puissent entreprendre des échanges avec les provinces sur cet aspect particulier de la santé, afin de créer un règlement ou proposer un article dans la Loi canadienne sur la santé, afin de combler ce vide juridique?














notes

Recours au Tribunal administratif du Québec Division de la santé mentale (TAQ)
EN MATIÈRE DE MESURES VISANT UN ACCUSÉ QUI FAIT L'OBJET D'UN VERDICT DE NON-RESPONSABILITÉ CRIMINELLE POUR CAUSE DE TROUBLES MENTAUX OU QUI A ÉTÉ DÉCLARÉ INAPTE À SUBIR SON PROCÈS
Code criminel L.R.C. (1985), c. C-46, a. 672.38 ss.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DES PERSONNES DONT L'ÉTAT MENTAL PRÉSENTE UN DANGER POUR ELLES-MÊMES OU POUR AUTRUI
Code civil RLRQ, c. P-38.001, a. 21
Code civil RLRQ, c.C-1991, a. 16

Commentaires

  • On sait où aller avec cette position...

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