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L'Etat dans nos lits ?

 


Nouvelle législation française


Le 30 novembre dernier, sur fonds de débats largement relayés par les médias, les députés français ont adopté une loi venant pénaliser les clients des prostituées, jusqu’alors les grands oubliés des législations sur le sujet de la prostitution. Phénomène majoritairement sexué, comme l’a démontré le rapport de la mission d’information de 2011, le projet de loi a été porté par la ministre du droit des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem. L’achat d’acte sexuel est donc désormais répréhensible et puni d’une contravention de 1.500 euros. En cas de récidive, l’amende passera à 3.750 euros. Les amendes pourront être substituées ou complétées par un « stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ». Ce vote s’est logiquement accompagné de l’abrogation du délit de racolage passif qui avait été voté sous le mandat du président Sarkozy. Au delà de l’aspect « répression », la loi s’axe aussi sur des mesures de « ré intégration » des prostituées avec un fond de 20 millions d’euros par an pour alimenter les mesures d’accompagnement social. Conscients également de l’évolution quant à la diversité des origines et des nationalités des prostituées, facilitée par l’ouverture des frontières et la mondialisation, la loi vient offrir un parcours de sortie à ces étrangères qui, chapeautées par une association agréée, pourront prétendre à un titre de séjour de 6 mois, renouvelable.



Et au Canada ?


Les lois canadiennes ne punissent pas directement la prostitution ce qui lui confère donc un statut de semi légalité. Le fait d’avoir une relation sexuelle entre adultes consentants en échange d’une rémunération n’est pas illégal au Canada. Si l’acte en tant que tel n’est pas répréhensible, ce qui l’entoure, a contrario, est punissable. Tout d’abord, le fait de communiquer ou de tenter de communiquer dans un lieu public afin d’obtenir des services sexuels en échange d’une rémunération, ce qui se rapporte à la définition du racolage, est sanctionné d’une amende et/ou d’un emprisonnement. Les maison de débauche sont elles aussi interdites : ainsi le fait d’être propriétaire, locateur, locataire, ou même d’habiter ou de se trouver dans une maison de débauche est punissable par l’article 210 du code criminel. L’activité de proxénétisme est également punie. Enfin, le transport d’une personne vers une maison de débauche est sanctionné par le code criminel. Cette situation est assez similaire à celle de la France avant l’adoption de la nouvelle loi.



Abolitionniste, réglementariste et néo abolitionniste : un vieux combat


La nature même de la profession de prostituée induit deux formes de régulations possibles, la légalisation ou l’abolition. D’un coté, pour les partisans de la légalisation, la condition des prostituées est humainement acceptable, conforme au respect des droits des personnes et de leur corps, à leur liberté et à leur dignité  et donc la prostitution est un métier possible qui peut être légalisé. On assimile donc la prostitution à l’expression de la liberté de disposer de son corps. D’un autre côté, la condition des prostituées serait contraire aux droits des personnes en général et la prostitution ne peut être instituée et légalisée car elle créerait une inégalité de droit entre les personnes et particulièrement entre les femmes. Les règlementaristes, en accord avec cette vision, considère que l’État aurait davantage intérêt à réglementer l’activité de la prostitution qui deviendrait alors une affaire médico-politique. Pour les abolitionnistes, légaliser ou réglementer la prostitution reviendrait à dépénaliser également le proxénétisme puisqu’il ne constituerait désormais qu’un simple moyen d’organiser cette nouvelle profession. De plus, il existe pour les abolitionnistes une dissymétrie entre l’offre et la demande. L’existence de cette relation entre l’offre et la demande montre en soi que la prostitution n’a rien de privé. Le client était encore le grand absent des projets de législations sur la prostitution et la loi qui vient être adoptée est, en ce sens, inédite. Dans les deux cas, il s’agit d’un choix de projet de société, ou plutôt d’une manière d’appréhender un phénomène social particulier dans sa complexité mais surtout dans le contexte de l’évolution des mœurs et de la société.


Pendant longtemps, le silence législatif a régné sur la situation des prostituées et a donc laissé ce phénomène social en dehors des lois. La gestion était confiée aux maires, à la police des mœurs. Les réglementations visaient davantage le maintien de l’ordre public et la décence sur la voie publique.  Mais c’est surtout la peur des maladies et notamment de la syphilis qui a donné son socle le plus stable à la vision réglementariste de la France du 19ème siècle. Les objectifs de la réglementation étaient inhérents à l’époque : « canaliser la sexualité masculine extra conjugale, lutter contre la propagation des maladies vénériennes et séparer les femmes vénales « ordonnées au vice » du reste de la société de façon à protéger les autres femme » (Agacinski, 2013, p. 118). La prostitution n’était pas illégale mais contrevenait aux « bonnes mœurs » et de ce fait était privée de certains droits.  Finalement, une réelle hypocrisie était de mise : le commerce de la chair était à la fois moralement interdit mais socialement administré puisque l’administration encadrait la prostitution en lui assignant des quartiers, des règles et prêtait donc main forte aux proxénètes de l’époque, les patronnes des maisons closes. Cette politique n’a, pour autant, pas été couronnée d’un grand succès puisque l’on constate un net recul de maisons closes dans la seconde moitié du XIXème siècle. Le revirement de position de la France a d’abord été amorcé par des penseurs. Victor Hugo initia ce mouvement abolitionniste lorsqu’il déclara dans les Misérables : «  On dit que l’esclavage a disparu de la civilisation européenne. C’est une erreur. Il existe toujours mais il ne pèse plus que sur la femme et il s’appelle prostitution ». Ce mouvement abolitionniste européen est alors porté par une féministe anglaise évangéliste, Joséphine Butler. De grands noms viennent supporter sa cause dont ceux de Victor Schoelcher et Jean Jaurès. A l’époque, et contrairement aux débats actuels, les libéraux étaient en faveur de l’abolition car ils s’opposaient à l’intervention de l’État dans le sens d’une régulation de la prostitution. Les plus optimistes de l’époque voyaient dans ce que l’on appellera la libéralisation de la morale sexuelle, l’obsolescence de la prostitution et de l’ « amour mercenaire » (Robin, cité dans Agacinski, 2013, p. 121). Or leur vœux ne s’est pas exaucé et la France s’est engagée dans un processus abolitionniste, suivant la tendance mondiale qui trouvera son apogée lors de la convention internationale de la ligue des droits de l’homme qui déclare que «la prostitution, et le mal qui l’accompagne, à savoir l’exploitation de la personne en vue de la prostitution, est incompatible avec la dignité et la valeur de la personne humaine ». La France, inspirée par ce mouvement, ferme les maisons closes en 1946 avec la loi Marthe Richard. L'idée d'une convention internationale liant la lutte contre le trafic d'êtres humains en vue de prostitution et le refus de la réglementation de la prostitution est née suite à deux grandes enquêtes menées par la Société des Nations en 1927 et 1936. Ces enquêtes démontraient que l'existence de maisons closes et la réglementation favorisaient la traite aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ponctuellement, au nom désormais de la santé publique, les théories réglementaristes réapparaissent et est évoqué l’idée d’une ouverture de lieux dédiés à la  prostitution. C’est le sens de la proposition de Bernard Kouchner qui évoquait une possible réouverture d’ « espaces de prostitution » encadrés, sur le modèle hollandais ou, dans une moindre mesure, belge.


Les opposants à la théorie abolitionniste oscillent entre deux interprétations de l’exercice de la prostitution (Agacinski, 2013, p. 122) : l’une l’intègre dans la catégorie des pratiques sexuelles et la renvoie au domaine privé dont le droit n’a pas à s’occuper et l’autre le voit davantage comme une activité sociale à intégrer au marché du travail. Ces deux conceptions diffèrent selon le point de vue : il s’agirait d’une activité professionnelle pour la prostituée mais une activité du domaine privé pour le client. Les libéraux d’aujourd’hui qui soutiennent le réglementarisme semblent oublier les facteurs externes qui sont venus modifier la donne. La mondialisation et la fin des barrières en est l’exemple criant. De plus, l’industrialisation du sexe, liée à la transformation de l’économie mondiale depuis les années 70, induit une marchandisation inégalée des êtres humains (Poulin, 2003). Qui plus est, elle est venue biaiser la demande sur le « marché ». On ne peut pas ignorer ces données qui ont fait abonder sur le marché de la prostitution de nombreuses prostituées en situation irrégulière. Ces immigrantes n’entrent généralement pas dans la catégorie, tant défendue par les réglementaristes, des femmes qui exerceraient la prostitution comme un métier comme un autre et grâce auquel elles s’intègreraient socialement. De plus, la situation irrégulière de ces immigrantes les exclut des mesures de réglementation qui font de de la prostitution un travail régulé, créant ainsi un vide juridique touchant les catégories déjà les plus précaires dans le monde du commerce de la chair et vidant de son sens l’essence même de ce qui guide la théorie réglementariste.


Face à ces oppositions et ces questionnements, une troisième voie est apparue en Europe appelée « néo abolitionniste ». Cette alternative propose la pénalisation du client. Alors même que ce projet faisait lui aussi débat lors de son adoption en 1999 en Suède, il est aujourd’hui accepté par tous les partis et les résultats de cette politique sont plutôt élogieux puisque  la prostitution de rue aurait baissé de moitié, selon un rapport publié en 2011 pour le gouvernement. Il faut préciser que les détracteurs de loi insistent néanmoins sur le développement du recours à la prostitution via le net ou encore le développement de réseaux clandestins. Cet exemple montre, malgré les critiques, que sanctionner transforme les mentalités et surtout fait reculer la demande, sens que souhaite donner les textes internationaux en matière de législation nationale sur la prostitution. Il faut ajouter que ces constats sont d’autant plus louables si l’on se réfère à ceux des Pays-Bas, ayant légaliser et réglementer la prostitution et qui enregistre une recrudescence des jeunes femmes étrangères sur le marché et une floraison de maisons closes et donc avec, elles, une explosion de la prostitution.


En résumé, nous pourrions grossièrement résumer les différentes positions des pays de la manière suivante : pour les réglementaristes, la prostitution est légale et réglementée, pour les prohibitionnistes, elle est illégale, pour les abolitionnistes, si la prostitution est légale mais non régulée, l’exploitation de la prostitution d’autrui, c’est à dire le proxénétisme, est illégale, et pour les néo abolitionnistes, ce sont à la fois l’exploitation de la prostitution d’autrui et l’achat de services sexuels qui sont illégaux. La France, avec l’adoption de la loi pénalisant le client, se situerait donc sur la voie du néo-abolitionnisme.



Les enjeux d’un vieux débat basé sur une vision de la fonction de l’État


Plus largement, ce débat porte sur un thème désormais récurrent et inhérent à l’État et l’administration publique dans la mondialisation : celui des limites de l’intervention de l’État dans une sphère dite « privée ».


Depuis longtemps, et limitées aux départs à des questions liées à l’économie, plusieurs visions de l’État s’affrontent. L’État minimal d’une part, qui « semble aller de pair avec une société dans laquelle la vision contractuelle domine et où les libertés négatives prévalent : la personne libre est celle qui, jouissant de l’égalité devant la loi et insérée dans des relations contractuelles protégées par la loi est à l’abri de toute ingérence arbitraire » (Côté, dans Secrets d’États ? Les principes qui guident l’administration publique et ses enjeux contemporains, 2011, p.47). D’autre part, l’État interventionniste où « la personne libre est celle qui peut exercer sa souveraineté personnelle étant entendu que les intérêts particuliers seront arbitrés par une autorité qui a toute légitimité pour le faire puisqu’elle incarne l’intérêt général et la raison » (Côté, dans Secrets d’États ? Les principes qui guident l’administration publique et ses enjeux contemporains, 2011, p.47). La figure de l’État minimal aspire à une société qui puisse s’auto-réguler, notamment socialement, libérée de toute subordination à l’égard d’un pouvoir hiérarchique quelconque, comme celui exercé par l’État. Néanmoins, pour Durkheim, un tel idéal de société autorégulatrice n’existe pas car l’essence même des rapports marchands ne peuvent qu’aboutir à un monde sans règles, sans morale et sans justice (Côté, dans Secrets d’États ? Les principes qui guident l’administration publique et ses enjeux contemporains, 2011, p.44). Pour Weber, l’État serait le « seul lieu légitime d’institutionnalisation du social » et a donc pour mission de sauvegarder l’intérêt général et de définir les grands fondements de la société qu’il se doit d’organiser.


Les craintes de Durkheim se sont aujourd’hui, d’une certaine manière, concrétisées, au point que l’État lui-même doive intervenir pour sauvegarder ce qu’il considère comme des principes fondamentaux d’intégrité et de dignité face à une société où la marchandisation du corps se banalise, comme en témoigne l’ensemble des débats relatifs non pas uniquement à la prostitution, mais également aux mères porteuses, aux dons d’organes etc. Les juridictions elles-mêmes ont eu à se prononcer sur la question et ont fait prévaloir la dignité humaine, qui doit être regardée comme composante même de l’ordre public, sur toute activité de marchandisation du corps humain[1]. Au travers de la position du Conseil d’État d’assimiler la dignité humaine dans la définition de l’ordre public, il semble se dessiner une vision d’un État dit « régulateur ». La notion de régulation permet de mettre en évidence une des fonctions essentielles de l’État comme garant du maintien de la cohésion sociale. L’État apparaît comme « un principe d’ordre, dont l’intervention permet de faire tenir ensemble les divers éléments constitutifs de la société, en leur imposant la discipline d’un projet collectif » (Chevallier, 2004, p. 274). Mais face à l’évolution de la société, le maintien de cette cohésion sociale, de ce projet collectif nécessite une présence beaucoup plus active et intrusive dans la société et ce, par l’utilisation de divers registres comme la contrainte ou la persuasion. Le droit, comme l’est la loi nouvelle pénalisant les clients de la prostitution, est un moyen d’exercer cette fonction régulatrice.


Au travers du débat sur la prostitution, certains voient l’occasion d’affirmer le principe d’une neutralité éthique de l’État et donc la fin de la prise en compte de la dignité humaine dans le droit qui devrait être laissée à l’appréciation morale de chacun. Ils militent donc pour un « pluralisme moral radical » (Agacinski, 2013, p. 124). Certes, droit et éthique doivent se distinguer, le droit venant régir les relations possibles entre les personnes alors que l’éthique relève de la sphère personnelle. Ainsi, réguler des activités relatives à la dignité humaine relèverait d’un État « paternaliste », voire « répressif » qui viendrait brimer l’exercice des libertés individuelles, essence même des régimes démocratiques, un État « liberticide » en quelque sorte. L’État devrait donc se contenter d’assurer l’expression des libertés individuelles de chacun. Néanmoins régir les relations possibles entre les individus, pour s’assurer que la liberté individuelle de chacun n’est pas brimée, consiste bien en la délimitation du champ de leur propre liberté puisque la liberté de l’un s’arrête là où commence celle d’autrui comme le rappelle la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en son article 4. Tout ce qui ne nuit pas à autrui est défini par la loi et, dans un État de droit, cette loi prévaut. Comme le précise Montesquieu dans l’Esprit des loi, « dans une société où il y a des lois (...) la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ». Les partisans du pluralisme moral voient en l’État abolitionniste un État paternaliste mais oublie le fait que le consentement en matière de liberté individuelle nécessite une situation d’égalité entre les parties, ce qui, dans les faits, n’est pas le cas dans une relation basée sur la marchandisation du corps du partenaire. Comme Lacordaire l’avait si justement précisé : « entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maitre et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » (Agacinski, 2013, p 125).


Où doivent se situer les limites à l’intervention de l’État ? Voilà encore ici un exemple des incertitudes et débats liés à cette question. Intérêt individuel vs intérêt collectif, exercice des libertés individuelles vs maintien de l’ordre public : voilà autant d’enjeux liés profondément à l’idéologie même sous laquelle on appréhende l’État et sur lesquelles, depuis toujours, penseurs, politiciens et citoyens débattent. Face à une société toujours plus intégrée et mondialisée, les nouveaux enjeux auxquels doivent faire face les pouvoirs judiciaires et administratifs nécessitent que les décideurs se positionnent sur ces questions, comme cela a été le cas dans le domaine du « plus vieux métier du monde ».

 



[1] Arrêt du conseil d’État du 27 octobre 1995 « Morsang-sur-Orge » à propos de l’activité dites de « lancers de nains » : « En reconnaissant aux autorités de police municipale le pouvoir d’interdire des spectacles susceptibles de troubler les consciences parce qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine, le Conseil d’État a montré que l’ordre public ne pouvait se définir comme purement “matériel et extérieur” mais recouvrait une conception de l’homme, que les pouvoirs publics doivent faire respecter ».



Marine Gicquel




Références :


AGACINSKI Sylviane (2013), « Prostitution : l'abolition face à la légalisation », Le Débat, 2013/2 n° 174, pp. 114-129

 

POULIN Richard (2003) « Prostitution, crime organisé et marchandisation » Revue Tiers Monde, Paris, PUF, vol. XLIV. n° 176, octobre-décembre 2003, pp 735-769

 

MICHAUD Nelson (2011), « Secrets d’Etats ? Les principes qui guident l’administration publique et ses enjeux contemporains », ENAP, Presses de l’Université Laval, 778p.

 

CHEVALLIER Jacques (2004), « L'état régulateur », Revue française d'administration publique, 2004/3 no111, pp. 473-482.

 

LEMIEUX Cyril (2013) « Prostitution et contradictions », Chroniques, Libération, publié le 6 novembre 2013, en ligne, http://www.liberation.fr/chroniques/2013/12/06/prostitution-et-contradictions_964708 (consulté le 7novembre 2013)

 

« Prostitution en France : aux origines des lois, d'un abattage à l'autre », TV5 Monde information, publié le 21 octobre 2013, en ligne,http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Terriennes/Dossiers/p-26555-Prostitution-en-France-aux-origines-des-lois-d-un-abattage-a-l-autre.htm (consulté le 1er décembre 2013)

 

Code criminel du Canada, en ligne, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/ (consulté le 25 novembre 2013)

 

Conseil d’Etat, « 27 octobre 1995 - Commune de Morsang-sur-Orge », présentation des grands arrêts, en ligne, http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/27-octobre-1995-commune-de-morsang-sur-orge.html (consulté le 29 novembre 2013)

 


 

Commentaires

  • Actualités canadiennes obligent ... Une nouvelle position à méditer : http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201312/20/01-4722746-la-cour-supreme-invalide-les-lois-sur-la-prostitution.php

  • Un sujet ...vieux comme le monde. Des valeurs qui demandent questionnement et l'intervention de l'État encore davantage. Refuser les interrogations c'est faire de l'aveuglement volontaire !
    Bonne suite là-bas et ...ici !!!

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