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Nathan: Léon Mugesera aura-t-il un procès indépendant et impartial au Rwanda ?

Le 23 janvier dernier, la cour fédérale canadienne a rejeté la requête en appel de monsieur Léon Mugesera rendant l'expulsion dans son pays d’origine (le Rwanda) effective.  Cette saga judiciaire aura duré plus de 16 ans. [1]

Monsieur Mugesera a été conseiller politique à la permanence du MRND (mouvement républicain national pour la démocratie et le développement) au Rwanda entre 1990 et 1993. En novembre 1992, il a fait un discours incendiaire  et haineux à l’égard des Tutsi[2]. En août 1993, il a fui le Rwanda et a obtenu un statut de réfugié au Canada et s’est installé dans la ville de Québec avec sa famille. Depuis 1995, le Rwanda réclame son extradition.  Les autorités judiciaires rwandaises considèrent monsieur Mugesera comme l’un des cadres politiques responsables de la planification du génocide de 1994. Ils ont donc émis un mandat d’arrêt contre lui dès 1995

 Le Canada est un état de droit et possède les institutions nécessaires à faire respecter ses règles de droit. La loi sur l’Immigration et la Protection des réfugiés relève du ministère de la justice et un décret de 2005 partage la responsabilité de cette législation entre le ministre de la citoyenneté et de l’immigration, et le ministre de la sécurité publique et de la protection civile. Depuis 1985 les demandeurs  ont leur droit fondamental  protégé par la charte des droits et libertés. En 1998 le Canada ratifie le Statut de Rome et adopte en 2000 la Loi canadienne sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre relevant du ministère des affaires étrangères et commerce international en 2000. La fonction judiciaire est gouvernée par de grands principes fondamentaux dont les plus importante sont la primauté du droit, l’égalité devant la loi, l’impartialité et l’indépendance.

Dès 1995, le Rwanda demande l’extradition de monsieur Mugasera. Ce dernier était en désaccord avec son extradition et a utilisé les outils de droit qui lui étaient disponible afin de demeurer au Canada. La structure administrative judiciaire au Canada est composée d’une structure hiérarchique intégrée de Tribunaux ayant chacun leurs particularités. L’intervention judiciaire se fait dans un régime de preuve légale et de procédure accusatoire et contradictoire (système d’adversaire). Monsieur Mugasera a traversé chacun des paliers judiciaires en lien avec la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. D’abord, le tribunal administratif fédéral du CISR (Commission de l’immigration et du statu de réfugié) en 1996 a rendu une décision d’extradition. La Cour d’appel du CISR a été saisie pas monsieur Mugasera, qui lui a rendu un jugement défavorable (1998). Monsieur Mugasera dépose alors une requête à la Cour fédérale, la décision d’expulsion est maintenue (2001). Monsieur dépose une requête à la Cour d’appel fédéral. Le jugement lui est favorable et l’expulsion est annulée(2003). Finalement, en 2005, la Cour suprême, la plus haute Cour du Canada se prononce sur cause Mugasera.  Elle mentionne avoir des motifs raisonnables de croire que monsieur Mugesera a incité la population au génocide et a caché ce passé lors de sa demande de réfugié et ordonne son expulsion. La cour suprême rend des décisions définitives, sans appels et exécutoires. Le gouvernement canadien aura attendu jusqu’en novembre 2011 afin d’obtenir les garanties diplomatiques du Rwanda à l’effet que monsieur Mugasera pourra bénéficier d’un procès indépendant et impartial.

En 2003, Le Rwanda s’est muni d’une nouvelle constitution[3] qui est l’acte fondateur d’un état de droit. Le Rwanda est une République démocratique à régime présidentiel. Le président est à la fois chef de l’état et chef de gouvernement.  Le parlement se compose de deux chambres, le sénat et la chambre des députés. Les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires tirent leur origine de la constitution et sont indépendants les uns des autres.[4] L’ensemble des lois doit être approuvée par ces chambres. Les juridictions qui sont appliquées sont conformes à la constitution et au droit. La fonction publique fait face à des redditions de comptes régulières par les différents ministères concernés en lien avec les priorités nationales.

Selon les documents légaux du Rwanda, le pouvoir judiciaire jouit de son autonomie administrative et financière. La plus haute juridiction du pays est la Cour Suprême. La Haute Cour est la Cour de première instance.[5] C’est devant cette dernière que monsieur Mugesera aura son procès.  Le Rwanda présente donc une administration publique qui semble, en apparence, se qualifier comme un état de droit. Mais cet état possède-t-il vraiment les institutions pour le faire respecter ? Monsieur Mugasera peut-il avoir un procès indépendant et impartial ?

Des études démontrent que, malgré la mise en place  de l’administration publique, l’état de droit Rwandais demeure questionnable.  Plusieurs événements ont été rapportés en ce sens. Notamment que des autorités rwandaises se placent au-dessus de la loi en raison de l’influence qu’elles exercent, [6] qu’il y aurait des autorités du ministère qui abuseraient de leur pouvoir en s’ingérant dans les affaires judiciaires affectant ainsi l’indépendance administrative et finalement, que des ordres des tribunaux ne sont pas toujours respectés par les militaires et policiers.[7] Plusieurs médias internationaux dénoncent la liberté de presse au Rwanda, et l’incarcération de certains membres des partis politiques adverses au cours des deux dernières années.

En 2008, Humans Rights Watch publiait [8] un rapport mentionnant plusieurs anomalies dans le système judiciaire rwandais, particulièrement dans les causes rattachées au génocide. En effet, plusieurs situations démontrent que les membres de la fonction publique  adhèrent difficilement à la présomption d’innocence. Il a même été constaté que dans des procès en appel, l’inculpé doit faire la preuve de son innocence. Aussi, les juges présenteraient des limites significatives à être impartiaux, à être à l’écoute des arguments de l’accusé et de se référer au cadre légal pour rendre son jugement.  Ensuite, il est difficile pour les inculpés d’obtenir les services d’un avocat pour assurer leur défense. Ces derniers craignent de prendre des cas de défense de cause en lien avec le génocide par crainte de conséquences politiques ou économiques. Finalement, il a souvent été constaté que  des témoins à la défense ont été intimidés par  des agents de la fonction publiques afin qu’ils s’abstiennent de témoigner.  

 Au cours de l’automne 2011, nous observons une réorientation des états de droit occidentaux, dans leur positionnement face aux personnes inculpées de génocide vivant sur leur territoire.  En octobre 2011 le CEDH  (chambre de la Cour européenne des droits de l’homme) a rendu jugement et a retourné un ressortissant de suède au Rwanda afin qu’il subisse son procès au Rwanda pour Génocide.[9] En novembre 2011, la cour d’appel du TPIR  (tribunal international pour le Rwanda) a ordonné le transfert du dossier d’un inculpé alors qu’elle avait toujours refusé de le faire dans le passé invoquant que l’administration publique rwandaise ne respectait pas l’indépendance de la justice.[10] En décembre 2011, le Canada s’est prononcé pour l’extradition de monsieur Mugasera. Les États-Unis ont extradé quelques inculpés au cours des dernières années. Est-ce que nous devons comprendre que la communauté internationale reconnaît maintenant l’état de droit de l’administration publique rwandaise et ses capacités juridiques à offrir aux personnes inculpées de participation au Génocide un procès indépendant et impartial…

Monsieur Mugasera a été extradé au Rwanda le 24 janvier 2012. Le Rwanda se définit comme un état de droit qui respecte l’autonomie du système judiciaire[11]. Monsieur Mugasera aura-t-il un procès devant un magistrat indépendant et impartial ?

 


[1] Pourquoi le Canada extrade l’idéologue du Génocide : http://www.slateafrique.com/81755/rwanda-genocide-leon-mugesera-kagame

[2]Discours de monsieur Mugasera. : http://www.urubuga.net/Mugesera-fr1.pdf

[3] Constitution Rwandaise : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/Rwanda/constitutionRWANDA.pdf

[4] Parlement du Rwanda :  http://www.rwandaparliament.gov.rw/parliament/default.aspx

[5] Rwanda Gateway. http : //www.rwandagateway.org/fr/spip.php?article136

[6] L’état de droit au Rwanda :  http://www.irdp.rw/docs/Etatdedroit.pdf

[7] Extrait de Humans Rights Watch :  http://www.hrw.org/fr/node/77011/section/9

[8] Extrait rapports Humans Rights Watch :  http://www.hrw.org/fr/node/77011/section/10

[9]Jugement de Ahorugeze : http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=894512&portal=

hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

[10] Décision du TPIR :  http://fr.hirondellenews.com/content/view/17192/590/

[11] Le Rwanda content de la décision du TPIR… : http://french.peopledaily.com.cn/96852/7684879.html

Commentaires

  • Natham. Voilà un blogue bien d'actualité qui appelle des dimmensions fondamentales et des principes de l'administration publique dans un État de droit. À la lecture plus attentive nous verrrons bien si le rappel de ces principes a traversé le mur de la théorie pour s'incarner dans la réalité. Les efforts
    appellent une analyse attentive.

  • Il est bien évident que le Canada, tout comme ces autres pays occidentaux ont fait fausses routes en revoyant ces ressortissants rwandais au Rwanda.En déhors de ce qui est dit ou ratifié dans les textes, il fallait quand même faire des recherches approfondis, vu que les risques de tortures ou d'impartialité des tribunaux rwandais sont une réalité et ne sont pas réparables.

    L'occident devait savoir qu'il y a eu une guerre au rwanda, les belligérants étaient d'un côté le FPR au pouvoir actuellement( vainqueur), et l'ancienne armée rwandaise( perdant), dans cette optique d'idée, il faut savoir qu'il ya de véritables coupables et de la vengeance toute mêlés et que ceux qui accusent(le FPR) ont commis de graves crimes de guerre et se promènent librement juste parce qu'ils sont vainqueurs. Si deux frères se chicannent et se ménacent de se tuer, et que l'un d'eux fuis, si une tierce personne ramène le frère qui a fuis par crainte d'être tué, et le ramène à l'autre frère cette tierce personne vient de favoriser un crime qui tôt ou tard lui sera inculpé, c'est ce qui se passe.
    Si aujourdh'ui où demain, les preuves de tortures de ces gens s'averent réelles, qui expliquera aux familles de ces gens qui ont crié jusqu'à la dernière goute de leur salive que ces risques étaient réelles, connues et sans doutes, que les textes disaient le contraire.Lavenir nous dira...

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